PCLI, PLCS et CPTI
Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu sont imposables en tant que revenus professionnels, et ce quel qu’en soit le bénéficiaire, le débiteur ou la qualifi-cation. Regardons de plus près la PCLI, la PLCS et la CPTI.
Pension libre complémentaire pour indépendants (PLCI)
Principe
Les sommes versées dans le cadre de la PLCI sont toujours imposables en tant que revenus professionnels (pension), même si le bénéficiaire n’a jamais déduit les primes versées en tant que frais professionnels (art. 34, §1, 2°, b et 39, §2, 2°, d CIR).
Cotisations sociales
La compagnie d’assurances prélèvera 3,55 % du capital distribué de la PLCI, avant imposition, au titre de cotisation INAMI. Il n’y a par contre pas de cotisation de solidarité due, ni de taxe assimilée au timbre.
Combinaison avec un EIP ou une assurance groupe
Le cumul d’une PLCI avec un engagement individuel de pension (EIP), une assurance groupe ou une CPTI est autorisé. La PLCI devra alors être prise en compte dans le calcul de la limite de 80 % applicable à l’EIP, à l’assurance groupe et à la CPTI.
A. Versement sous forme de capital
Versement
Si la PLCI est versée en une fois, sous forme de capital, elle est en principe imposée sur la base d’une rente fictive appelée rente de conversion, du moins à condition que le versement ait lieu à l’un des moments suivants (art. 169 CIR) :
· à l’expiration normale du contrat ;
· durant les cinq ans qui précèdent cette expiration ;
· au décès de l’assuré.
Si le capital est versé à un autre moment, il est imposé aux taux progressifs.
Précision Il est aussi possible de procéder au prélèvement d’une avance.
Imposition
Pour obtenir le montant annuel imposable, on applique au capital (hors participations aux bénéfices) un pourcentage qui dépend de l’âge du bénéficiaire au moment du versement du capital. Le nombre d’années durant lesquelles ce pourcentage sera imposable dépend également de l’âge du bénéficiaire.
Âge lors du versement |
Pourcentage de rente fictive (art. 73 AR/CIR) |
Nombre d’années durant lesquelles la rente doit être déclarée (art. 169, §2 CIR) |
40 ou moins |
1 % |
13 ans |
41-45 |
1,5 % |
13 ans |
46-50 |
2 % |
13 ans |
51-55 |
2,5 % |
13 ans |
56-58 |
3 % |
13 ans |
59-60 |
3,5 % |
13 ans |
61-62 |
4 % |
13 ans |
63-64 |
4,5 % |
13 ans |
65 ou plus |
5 % |
10 ans |
Réduction à partir de 65 ans
Sous certaines conditions, la rente n’est calculée que sur 80 % du montant. Les 20 % restants sont exonérés. Il faut pour cela que le capital ne soit versé au plus tôt qu’à l’âge légal de la pension, et que le bénéficiaire soit resté effectivement actif jusqu’à cet âge légal (art. 169, §1, al. 3 CIR).
B. Versement sous forme de rente
Le capital d’une PLCI peut aussi être abandonné en échange de la constitution d’une rente. Le montant imposable correspond alors à 3 % du capital abandonné (art. 17, §1, 4° et 20 CIR). Ce montant est imposé au taux distinct de 30 % (+ impôts communaux) (art. 171, 3° CIR).
Précision Le transfert des réserves d’une PLCI d’une compagnie d’assurances ou d’un fonds de pension à un autre n’est pas considéré comme un paiement ou une attribution. L’opération n’est donc pas imposée (art. 364ter CIR). D’après l’administration, cela ne s’applique qu’aux versements à partir du 1er janvier 2004.
C. Avance
Principe
Il est possible d’obtenir une avance sur le montant de la PLCI, ou d’utiliser celle-ci comme garantie, mais uniquement dans le but d’effectuer un investissement immobilier. Plus précisément, afin d’acquérir, de construire, d’améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l’EEE. Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l’affilié. (art. 49, §2, L. prog. (I) 24.12.2002).
Précision Il importe peu que l’immeuble concerné soit ou non l’habitation du contribuable, ou qu’il soit utilisé à des fins commerciales.
Montant maximum
Le montant de l’avance est limité à la valeur de rachat nette de la police, soit généralement environ 60 % de la réserve constituée (art. 18 AR 14.11.2003).
Pension libre complémentaire pour travailleurs salariés (PLCS)
Principe
Depuis l’exercice d’imposition 2020, les salariés ont la possibilité de constituer une pension complémentaire auprès d’un organisme de pension lorsque leur employeur ne leur offre aucune ou seulement une assurance groupe de faible importance. L’initiative repose entièrement sur le travailleur, qui décide donc (L. 06.12.2018, MB 27.12.2018 ; circ. 2019/C/67 ; circ. 2020/C/9, 14.01.2020) :
· de souscrire ou de mettre fin à une PLCS ;
· du montant de sa cotisation (dans les limites autorisées) ;
· de la périodicité des retenues ;
· de la manière dont ses réserves de pension sont investies ;
· de l’importance et du bénéficiaire du capital en cas de décès.
Cotisations
La cotisation annuelle maximum correspond à 3 % du salaire de référence, ou à 1 910 € si les 3 % du salaire de référence n’atteignent pas ce montant (art. 145/3 CIR). Le cas échéant, ce montant annuel maximum doit être réduit à concurrence du montant de pension déjà constitué au sein du deuxième pilier pendant la période de référence. Concrètement, cela correspond à la différence du montant des réserves entre le 1er janvier de l’année concernée et le 1er janvier de l’année suivante.
Les cotisations versées dans le cadre de la PLCS sont à charge du travailleur, et sont donc retenues sur sa rémunération nette (après les prélèvements fiscaux et sociaux qui doivent aussi être effectués par l’employeur).
Précisions a. La différence du montant des réserves peut être consultée sur le site Web http://www.mypension.be.
b. Le salaire de référence est égal à la rémunération totale brute soumise aux cotisations sociales au cours de la deuxième année qui précède celle de la constitution de la pension.
c. La taxe sur les opérations d’assurance, au taux de 4,4 %, n’est pas comprise dans la cotisation PLCI maximale annuelle (circ. 2020/C/9, 14.01.2020).
Régime fiscal
Le montant imposable est le montant après retenue des cotisations sociales, et sans les participations bénéficiaires.
Les versements sont imposables en tant que pensions (art. 34, §1, 2°, c/1 CIR). Si le versement a lieu à un moment favorable, il est imposé au taux distinct de 10 %. S’il a lieu à un autre moment, il l’est au taux de 33 % (art. 171, 1° d CIR).
Précision Par « moment favorable », on entend tout moment à partir de l’âge de 60 ans, à partir de l’âge légal de la pension ou en cas de décès (art. 171, 2°, b, 1er tiret CIR).
Convention de pension pour travailleurs indépendants (CPTI)
Les indépendants en personne physique ne pouvaient, avant l’introduction de la CPTI, se constituer une pension complémentaire que via une PLCI, une épargne-pension ou une épargne à long terme. À partir du 1er juillet 2018, il leur sera aussi possible de conclure une « convention de pension pour travailleurs indépendants » (CPTI).
Indépendants en personne physique
Une CPTI peut uniquement être conclue par :
· des professions libérales à titre principal ou complémentaire ;
· des indépendants en entreprise unipersonnelle en principal ;
· des indépendants en entreprise unipersonnelle à titre complémentaire qui sont actifs depuis au moins trois ans et paient au moins les cotisations sociales minimales ;
· les conjoints aidants assujettis au maxi-statut ;
· les aidants indépendants.
Précisions a. Les dirigeants d’entreprise au sens de l’article 32, al. 1, 1° et 2° CIR sont exclus de la CPTI.
b. Si un indépendant est aussi dirigeant d’entreprise, il peut quand même conclure une CPTI si en plus de sa rémunération comme dirigeant d’entreprise, il perçoit aussi des bénéfices ou profits (doc. parl., 2017-18, n° 289 1/1).
Nouvelle règle des 80 %
La règle des 80 % existante, qui s’applique à d’autres formes de pension, n’est pas applicable aux versements que fait l’indépendant en personne physique dans le cadre de la CPTI. Pour ces versements, une nouvelle limite de 80 % a été introduite.
Précision Cette règle des 80 % introduite spécifiquement pour la CPTI, est nécessaire afin de tenir compte de la situation pécuniaire de l’indépendant chez qui le revenu est qualifié de bénéfice ou profit.
La somme de la pension légale, de la PLCI et la CPTI, exprimée en une rente annuelle, ne peut pas s’élever à plus de 80 % des revenus moyens des trois dernières années de carrière (nouvel art. 145 3/1, §1, CIR). Pour l’année de revenus 2024, c’est la moyenne des revenus de 2023, 2022 et 2021 qui doit être prise en compte.
Lorsque le contribuable n’a pas exercé d’activités ayant généré des bénéfices ou profits lors d’une ou de plusieurs des trois périodes imposables précédentes, la moyenne ne sera calculée que sur la base des périodes imposables pendant lesquelles une telle activité a bien été exercée.
Si l’indépendant a démarré son activité professionnelle d’indépendant depuis maximum deux ans avant la conclusion de la CPTI, les revenus moyens sur ces deux années sont alors pris en compte.
Pour l’année durant laquelle l’indépendant démarre son activité et conclut une CPTI, il faudra faire une estimation de ses revenus pour cette période imposable.
Précisions a. Le revenu qui entre en ligne de compte pour le calcul est la moyenne des bénéfices et profits des trois périodes imposables précédentes. Il s’agit des revenus après déduction des frais professionnels, mais avant déduction des cotisations sociales comme indépendant et des cotisations PLCI.
b. Les revenus négatifs sont aussi pris en compte dans le calcul des revenus moyens.
La formule de la règle des 80 % pour les cotisations d’une CPTI est :
PEL < [((80 % x R) - PL) x n/D - rentes au tres PEL] x c |
Où :
· PEL = pension extralégale, exprimée en capital ;
· R = moyenne des revenus professionnels imposables corrigés perçus en tant qu’indépendant sans société sur les trois dernières années écoulées, augmentée des cotisations INASTI et des primes versées dans une PLCI ;
· PL = pension légale ;
· n = nombre d’années déjà prestées et encore à prester ;
· D = durée normale d’une carrière complète (40 ans) ;
· rentes autres PEL = autres versements de pension extralégale, en rente annuelle, qui portent sur les années valorisées au numérateur de la fraction de carrière ;
· c = coefficient qui convertit la rente en capital.
Régime fiscal
Les primes payées sont soumises à une taxe sur la prime de 4,4 % et donnent droit à une réduction d’impôt fédérale de 30 %.
Le versement du capital est toujours imposable, et ce qu’une réduction d’impôt ait ou non été accordée pour les versements. Le taux varie en fonction du moment du versement.
Si le capital est versé à partir de l’âge auquel il peut prétendre partir à la retraite, lorsqu’il atteint une carrière complète (d’après la législation en vigueur en matière de pension) ou suite au décès du contribuable, celui-ci est alors imposé distinctement à 10 %.
Si le capital est versé à un autre moment, celui-ci est alors imposé distinctement à 33 %.
Précision Sont aussi dues une cotisation INAMI de 3,55 % et une cotisation de solidarité de 0 % à 2 %.
Financement immobilier
Une CPTI peut être utilisée pour donner des avances sur des prestations, pour donner en gage des droits de pension pour la garantie d’un emprunt et pour attribuer la valeur de rachat à la reconstitution d’un emprunt hypothécaire s’il sert à acquérir, construire ou conserver un immeuble situé dans l’EEE.
Le taux distinct de 10 % est dans ce cas converti en une rente fictive de conversion à concurrence de la première tranche de 97 420 € (EI 2025) (art. 169 et 515bis CIR).
Tableau comparatif
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différentes possibilités offertes à un indépendant en personne physique afin de se constituer un capital pension :
CPTI (à partir du 1er juillet 2018) |
PLCI |
Épargne-pension |
Épargne à long terme |
|
Taxe sur la prime |
4,4 % |
Exonérée |
Exonérée |
2 % |
Avantage fiscal |
Réduction d’impôt de 30 % |
Déductible comme frais professionnel |
Réduction d’impôt de 30 % |
Réduction d’impôt de 30 % |
Cotisation INAMI et cotisation de solidarité lors du versement |
Cotisation INAMI de 3,55 % et cotisation de solidarité de 0 %-2 % |
Cotisation INAMI de 3,55 % et cotisation de solidarité de 0 %-2 % |
0 % |
0 % |
Imposition lors du versement |
10 % si moment favorable 33 % si moment non favorable Taux progressif en cas de rente fictive de conversion |
Taux progressif en cas de rente fictive de conversion |
Prélèvement anticipatif de 8 % à l’âge de 60 ans |
Prélèvement anticipatif de 10 % à l’âge de 60 ans |